Cette question est récurrente dans certains baux qui sont antérieurs à la loi du 06 juillet 1989 ou dont les dispositions sont erronnées et prévoit qu’un mois après un commandement de payer demeuré infrucutueux le bail sera résilié de plein droit. Dans cette hypothèse, la réponse est simple, la clause demeure valide et applicable mais sous réserve de respecter le délai de deux moix qui est d’ordre public.
En l’espèce, le bail qui liait les parties comporte une clause résolutoire de plein droit mais lui donne effet un mois après la délivrance d’un commandement de payer.
Ce délai d’un mois, qui était certes prévu par loi du 22 juin 1982 abrogée, est désormais contraire aux dispositions d’ordre public de la loi du 6 juillet 1989 .
En conséquence, ce délai contractuel d’un mois doit être réputé non écrit.
En effet, la loi du 6 juillet 1989 ne prévoit pas la nullité de la clause résolutoire qui prévoit un autre délai mais fixe un délai impératif.
Il convient donc de faire application des termes impératifs de la loi et d’appliquer le délai de deux mois, auquel les parties ne pouvaient valablement déroger.
D’ailleurs, le commandement de payer délivré le 10 février 2009 rappelle les dispositions de l’ article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et son délai de deux mois.
L’arriéré locatif n’ayant pas été réglé dans ce délai, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire.
Cette décision mérite approbation et a le mérite de solutionner une problématique qui se pose régulièrement en la matière et nottamment un délai inférieur au délai légale pour l’application de la clause résolutoire.
Cour d’appel deParis, Pôle 4, chambre 4, 29 Janvier 2013 n° 11/19127