La désignation par un vote du président et des scrutateurs constituant une décision au sens de l’article 42, alinéa 2, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, elle ne peut être contestée que dans les deux mois impartis par le texte.
La formalité – substantielle – de la désignation du président de l’assemblée générale et des scrutateurs doit intervenir par deux votes distincts (Civ. 3e, 17 févr. 1999, Bull. civ. III).
Il n’est pas nécessaire de rapporter la preuve d’un grief pour obtenir l’annulation de l’assemblée dans son intégralité. Son non-respect entraîne l’annulation de l’assemblée dans son intégralité, sans que le demandeur ait à rapporter la preuve d’un grief (Paris, 2 avr. 2001, Loyers et copr. 2001, n° 263 ; 1er mars 2001, D. 2001. Somm. 3581, obs. Atias ; V. aussi, précisant que l’absence dans le procès-verbal du nom et du nombre de voix de tous les copropriétaires opposants, entraîne, dès lors qu’elle concerne l’élection du président de séance, la nullité de l’assemblée générale, sans que le copropriétaire soit tenu de justifier de l’existence d’un grief, Civ. 3e, 28 avr. 2011, D. 2011. Actu. 1351, obs. Rouquet ; V. encore, jugeant que l’absence de mentions se rapportant aux conditions de vote désignant les membres du bureau – aujourd’hui, des scrutateurs – et ses résultats entraînent l’annulation de l’assemblée, Civ. 3e, 11 juill. 2001, AJDI 2002. 226, obs. Capoulade ).
Pour autant, s’agissant d’une « décision » au sens de l’alinéa 2, de l’article 42, de la loi du 10 juillet 1965, l’irrégularité de la désignation par un vote unique du président et des scrutateurs devra être poursuivie dans le délai de deux mois prévu au texte.
Cette solution est aujourd’hui réaffirmée par l’arrêt de rejet rapporté.
Cour de Cassation, 3ème Chambre Civile, 7 septembre 2011 n° 10-22728