En cas d’impayés de loyers, seul le locataire qui est en situation de régler sa dette locative dans les délais maximum imposés par la loi peut obtenir des délais de paiement.
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, qui permet au juge d’accorder des délais de paiement au débiteur d’un arriéré de loyer avec suspension corrélative des effets de la clause résolutoire, ne s’applique qu’au locataire en situation de régler sa dette locative dans les délais fixés par la juridiction dans les limites imposées par la loi.
Le locataire doit en l’espèce être débouté de sa demande de délais de paiement dès lors qu’il ne payait pas son loyer régulièrement bien avant la mise en liquidation de son commerce, qu’il a laissé sa dette s’aggraver considérablement depuis le prononcé du jugement contesté et ne dit rien de ses moyens d’existence actuels sans faire aucune proposition chiffrée de remboursement.
Cour d’appel de Lyon, Chambre 8, 1er Décembre 2017 n°16/00825