Le bailleur ne peut se libérer de son obligation d’assumer le coût des travaux de mise aux normes de l’accès aux handicapés, sauf si le bail comporte une clause claire, précise et dépourvue d’ambiguité transférant cette charge au preneur.
Pour mémoire, l’article 1719 du Code civil prévoit que le bailleur supporte les coûts résultant de son obligation de délivrance, et doit maintenir les lieux en état de servir à l’usage auquel ils sont destinés.
De plus, en matière de bail commercial l’obligation de délivrance revêt une grande importance : le bailleur est obligé, par la nature du contrat et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée et d’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée .
Cette obligation de délivrance constitue une obligation continue qui garde toute son efficacité au niveau de l’exécution du bail commercial.
Ainsi, le bailleur ne peut se libérer de son obligation d’assumer le coût de la mise aux normes de l’accès aux personnes à mobilité réduite, sauf si le bail comporte une clause claire, précise et dépourvue d’ambiguïté transférant cette charge au preneur.
Or, la clause qui prévoit que le preneur aura à sa charge toutes les transformations et réparations nécessitées par l’exercice de son activité ne comporte pas expressément un transfert de charge du dispositif d’accessibilité des locaux aux personnes à mobilité réduite.
Il s’en déduit que l’obligation d’entretien et de délivrance comporte pour le bailleur la charge d’assumer des travaux prescrits par l’administration, notamment lorsque ceux-ci ont pour objet de rendre les lieux conformes à leur destination contractuelle ou à la sécurité des lieux.
Tel est le cas de la mise en conformité de l’accès des lieux aux normes handicapés, dès lors que l’immeuble à usage d’hôtel est destiné à recevoir du public. Le bailleur doit donc rembourser au preneur les travaux réalisés à ce titre.
Le bailleur est également tenu de prendre en charge les travaux affectant le clos et le couvert (réfection de la toiture, réfection de l’étanchéité de la façade) et les travaux dus à la vétusté (canalisations).
Cour d’appel, Nîmes, Section A, 7 Juillet 2022 n°21/02678