En cas de vente de locaux donnés à bail commercial, la restitution du dépôt de garantie incombe au bailleur originaire et ne se transmet pas à son ayant-cause à titre particulier.
En l’espèce, la société bailleresse, propriétaire de locaux donnés à bail commercial, a délivré un congé, à effet du 30 juin 2009, à la société locataire et, en tant que de besoin, à son gérant, lequel a mis fin au bail.
Ce dernier a demandé la condamnation de la société bailleresse à lui restituer le dépôt de garantie versé lors de son entrée dans les lieux.
Pour condamner la bailleresse à verser l’équivalent en euros du montant du dépôt de garantie versé par la locataire lors de l’entrée dans les lieux, l’arrêt retient que la société bailleresse est, à l’égard du locataire, substituée au vendeur dans l’intégralité des clauses, conditions du bail et de ses accessoires, dont celle prévoyant de restituer le dépôt de garantie au preneur en fin de jouissance.
En statuant ainsi, alors qu’en cas de vente de locaux donnés à bail commercial, la restitution du dépôt de garantie incombe au bailleur originaire et ne se transmet pas à son ayant-cause à titre particulier, la cour d’appel a violé l’article 1743 du Code civil.
Cour de cassation, 3e chambre civile, 28 Juin 2018 – n° 17-18100