La commission doit être versée par la personne désignée au mandat et non par la personne visée à l’acte notarié.
Pour mémoire, il résulte des dispositions de l’article 6 de la loi du 2 janvier 1970 et de l’article 73 du décret du 20 juillet 1972 que l’agent immobilier qui détient un mandat de vente ne peut demander ni recevoir directement ou indirectement de commission ou rémunération d’une personne autre que celle mentionnée comme en ayant la charge, non seulement dans le mandat, mais aussi et dans l’engagement des parties, ces deux conditions étant cumulatives.
Cette règle de la désignation du débiteur de la commission a également été renforcée/réitérée par l’arrêté du 10 Janvier 2017 qui interdit semble bien interdire le basculement de la commission à la charge de l’acquéreur.
En effet, l’article 3-2° indique qu’une annonce doit préciser « A qui incombe le paiement des honoraires du professionnel à l’issue de la réalisation de la transaction. »
En d’autres termes, dès la parution de l’annonce, le débiteur de la commission est figée. Il n’est donc plus possible désormais de basculer la commission.
En synthèse, l’acte de vente doit être, s’agissant du montant et de la charge de la rémunération due à l’intermédiaire, la fidèle reproduction du mandat d’entremise.
En l’espèce, les acquéreurs sont recevables à demander à l’agent immobilier le remboursement de la commission qu’ils lui ont versé.
Leur action n’est pas prescrite, le délai n’ayant commencé à courir qu’au jour de la signature authentique, moment où ils ont appris que la commission était finalement placée à leur charge, alors que les échanges antérieurs visaient une commission incluse dans le prix de vente.
De plus, « le principe de concentration des demandes et des moyens ne s’applique que dans le cadre d’une même instance », de sorte que l’agent immobilier ne peut valablement l’invoquer contre l’acquéreur, alors que la procédure antérieure opposait l’agent aux vendeurs au sujet d’un autre mandat de vente concernant un autre immeuble.
L’exception d’autorité de chose jugée ne sera pas non plus retenue de ce chef.
Ceci étant rappelé, le mandat de vente stipule expressément que la commission est placée à la charge du vendeur.
Par conséquent, le fait que l’acte notarié place la commission à la charge des acquéreurs ne saurait permettre à l’agent immobilier de justifier le paiement intervenu.
La commission indûment payée par les acquéreurs en plus du prix de vente leur sera donc remboursée par l’agent immobilier.
Cour d’appel, Aix-en-Provence, Chambre 1-1, 5 Octobre 2021 n°18/18980