Sauf stipulation expresse contraire dans le bail commercial, les travaux prescrits par l’autorité administrative relèvent, en vertu de l’article 1719 du code civil, de l’obligation de délivrance du bailleur et sont à la charge de ce dernier.
En l’espèce, injonction avait été faite au propriétaire de l’immeuble de procéder au ravalement de la façade sur rue et d’un mur pignon par arrêté du 17 novembre 2011 notifié à M. [G], qui était à la fois copropriétaire et gérant de la société bailleresse, ce dont il résultait que cet acte était opposable à la seconde.
La résolution de l’assemblée générale du 11 décembre 2013 du syndicat constitué de ces deux copropriétaires n’avait pas été librement votée mais dictée par l’arrêté du 17 novembre 2011, en sorte que la bailleresse ne pouvait se prévaloir du protocole d’accord conclu le 21 juin 1986 par lequel la locataire s’était engagée à exécuter la totalité du ravalement de l’immeuble, sur le fondement duquel aucune demande n’avait été adressée avant la mise en œuvre de la procédure d’injonction.
De plus, le bail faisait obligation au preneur de supporter les frais de ravalement de l’immeuble mais ne comportait aucune stipulation concernant les travaux prescrits par l’autorité administrative.
Ainsi, la cour d’appel, validé par la Cour de Cassation, a pu en déduire que les travaux de ravalement étaient à la charge de la bailleresse.
Cour de cassation, 3e chambre civile, 15 Juin 2023 n°21-19.396