Seuls les propriétaires des parties communes spéciales peuvent décider de l’aliénation de celles-ci.
Pour mémoire, les articles 3 et 4 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 prévoient que:
- sont communes les parties des bâtiments et des terrains affectées à l’usage ou à l’utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d’entre eux et,
- qu’elles sont l’objet d’une propriété indivise entre l’ensemble des copropriétaires ou certains d’entre eux seulement.
En l’espèce, dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, l’assemblée générale de tous les copropriétaires a, le 5 juillet 2016, autorisé la cession à l’un d’entre eux d’une surface déterminée des parties communes spéciales du bâtiment H correspondant à une partie du couloir située au droit de son appartement.
M. et Mme [W] et M. [J] [W] (les consorts [W]), propriétaires de lots situés dans ce bâtiment, ont assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence [8] et la société Foncia Iles d’Or, son syndic, en annulation de la résolution n° 28, autorisant cette cession, et de la n° 29, subséquente, ainsi qu’en paiement de dommages-intérêts.
Doit être cassé, l’arrêt qui retient que la cession des parties communes spéciales devait être soumise à l’approbation de l’ensemble des copropriétaires.
Cour de cassation, 3e chambre civile, 1 Juin 2022 n°21-16.232