L’acheteur, tiers au mandat donné par le vendeur à l’agent immobilier, ne peut se prévaloir des irrégularités formelles qui affecteraient ce mandat, et doit donc en l’espèce être débouté de sa demande de nullité du mandat et de l’avant-contrat de vente.
Selon la loi du 2 janvier 1970 et son décret d’application du 20 juillet 1972, l’agent immobilier ne peut demander ni recevoir de commission d’une personne autre que celle mentionnée comme en ayant la charge dans le mandat et dans l’engagement des parties.
Il se déduit de ces dispositions protectrices de l’acquéreur, qui assurent un juste équilibre entre les intérêts de ce dernier et ceux du vendeur, et de la finalité de protection du seul mandant dans ses rapports avec son mandataire des règles de forme fixées par les textes précités que leur méconnaissance est sanctionnée par une nullité relative (Cour de cassation, Chambre mixte, 24 février 2017 n°15-20411).
Par suite, Mme B., tiers au mandat de vente donné par M. B. à l’agent immobilier, ne peut se prévaloir des irrégularités formelles qui affecteraient ce mandat, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme B. de sa demande de nullité du mandat et de l’avant-contrat de vente.
Cour d’appel, Paris, Pôle 4, chambre 1, 9 Février 2018 – n° 16/11337