Seule l’assemblée générale des copropriétaires a le pouvoir de répartir entre les membres du syndicat l’indemnité allouée à ce dernier.
Alors, d’une part, qu’il incombe au syndic d’engager et de congédier le personnel du syndicat et, d’autre part, que seule l’assemblée générale a qualité pour fixer le nombre et la catégorie des emplois (Décr. n° 67-223 17 mars 1967, art. 31), de manière vraisemblablement concomitante à la mise en copropriété de l’immeuble, le syndic avait, pour le compte de l’ancien propriétaire, engagé un gardien et lui avait affecté un logement.
Par la suite, l’assemblée générale devait refuser le principe de la création d’une conciergerie, ainsi que l’approbation des dépenses de personnel pour l’exercice considéré.
Conséquence contentieuse logique, plusieurs copropriétaires ont assigné le syndicat, le syndic ayant procédé à l’embauche et l’ancien propriétaire, aux fins d’indemnisation pour les dépenses engagées.
Se repentissant activement, ces derniers ont payé certaines sommes aux demandeurs, ainsi qu’au syndicat.
Certains demandeurs ont alors demandé qu’il soit procédé à la répartition judiciaire de l’indemnité allouée au syndicat, afin qu’il leur revienne une certaine quote-part.
Cette demande est déclarée irrecevable par le juge du fond, lesquels estiment que cette répartition incombe à la seule assemblée générale. Et que ce n’est que dans le cadre d’une action en annulation de la délibération litigieuse que le juge pourra connaître de la question.
Par sa décision de rejet, les hauts magistrats approuvent sans ambiguïté (« à bon droit ») cette position : la répartition de l’indemnité allouée au syndicat ne relève pas des pouvoirs du juge mais de ceux de l’assemblée générale des copropriétaires, organe délibérant de la collectivité.
Cour de Cassation, 3ème Chambre Civile, 31 mars 2010 n° 09-13.254