La mention, dans un acte de vente notarié, d’un paiement du prix intervenu hors la vue ou hors la comptabilité du notaire faisant foi jusqu’à preuve contraire, il incombe au tiers à l’acte qui la conteste de démontrer par tous moyens l’absence de paiement effectif.
Par acte bien sûr notarié du 14 avril 1975, M. Marcel X a acquis de ses parents, un terrain sis à Châteauneuf-les-Martigues moyennant un prix « payé comptant directement en dehors de la comptabilité du présent office notarial » ; les vendeurs sont décédés respectivement les 21 décembre 1990 et 21 décembre 2003 en laissant pour leur succéder leurs deux enfants, Marcel et Christiane, épouse Z ; par acte du 17 mars 2004, cette dernière a fait assigner son frère pour qu’il soit procédé aux opérations de liquidation et de partage des successions de leurs parents et ordonné le rapport du terrain par lui acquis.
Mme Christiane Z a fait grief à l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 22 octobre 2007 qu’elle attaque en cassation, de l’avoir déboutée de sa demande de rapport, alors, selon elle, que la cour d’appel a constaté que l’acte de « vente »du 14 avril 1975 mentionnait expressément que le prix de vente aurait été »payé comptant directement en dehors de la comptabilité (de l’office notarial » ; qu’il incombait dès lors à M. X, son frère, de rapporter la preuve de ce qu’il s’était libéré du paiement du prix de vente, conformément aux mentions de l’acte ; qu’en décidant du contraire, la cour d’appel a violé l’article 1315 du Code civil.
Le pourvoi de la sœur est rejeté.
La mention, dans un acte de vente notarié, d’un paiement du prix intervenu hors la vue ou hors la comptabilité du notaire faisant foi jusqu’à preuve contraire, il incombe au tiers à l’acte qui la conteste de démontrer par tous moyens l’absence de paiement effectif ; ayant relevé qu’il n’était versé aux débats aucun élément de nature à contredire les énonciations de l’acte notarié du 14 avril 1975 sur le paiement du prix de vente du terrain, c’est sans inverser la charge de la preuve que la cour d’appel a estimé que Mme Christiane Z n’établissait pas que son frère avait bénéficié d’une libéralité.
Heureusement que le délai de reprise de l’administation fiscale est passé. Sinon M.X auait du rapporter la preuve du paiement.
Cour de Cassation, 1ère Chambre Civile, 11 mars 2009 n° 07-20132