Pour commencer à faire courir le délai de préavis du locataire qui quitte le logement, la lettre recommandée notifiée au propriétaire doit lui être remise. Ainsi, ce délai de préavis ne court pas si le bailleur n’est pas allé chercher la lettre recommandée.
Pour mémoire, les articles 15, I de la loi du 6 juillet 1989 et 669, alinéa 3, du code de procédure civile prévoient que le délai de préavis applicable au congé court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte d’huissier de justice ou de la remise en main propre et que la date de réception d’une notification faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception est celle qui est apposée par l’administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire.
Pour rejeter les demandes de M. V., le jugement retient qu’en application de l’article de la loi du 6 juillet 1989, le destinataire ne peut invoquer la non-réception du courrier de résiliation du bail, retournée au locataire, dès lors que n’est pas rapportée, ni même alléguée, la preuve d’une erreur d’adresse du destinataire.
Pour la cour d’appel, il ne saurait être admis que le destinataire puisse, en ne retirant jamais le courrier recommandé, se créer seul le droit potestatif de ne jamais faire courir le délai et qu’en l’espèce, le bailleur n’étant jamais allé chercher le courrier recommandé, il y a lieu de considérer que le délai de préavis a commencé à courir le 2 décembre 2015, date de retour du courrier à l’expéditeur.
En statuant ainsi, tout en constatant que la lettre recommandée lui notifiant congé n’avait pas été remise à M. V., le tribunal, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés.
Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 24 septembre 2020 n°19-16.838