La réception des travaux prononcée sans réserve par le vendeur en l’état futur d’achèvement est sans effet sur son obligation de livrer un ouvrage conforme aux stipulations contractuelles
En l’espèce, un immeuble vendu en état futur d’achèvement souffrait de divers désordres (décollements de peinture des balcons, non-conformité du revêtement de sol extérieur).
La Cour de cassation confirme tout d’abord l’absence de faute pouvant être imputée au promoteur au titre des décollements de peinture constatés, désordres dits « intermédiaire » (ouvrages ou éléments d’équipement indissociables ne revêtant pas la gravité requise par l’article 1792 C. civ.) et relevant de la responsabilité contractuelle de droit commun, c’est-à-dire pour faute prouvée (Dalloz action Droit de la construction 2007-2008, n° 477. 120 s. ; Civ. 3e, 10 juill. 1978 : Bull. civ. III, n° 285 ; Civ. 3e, 22 mars 1995 : RDI 1995. 333, obs. Malinvaud et Boubli ; Civ. 3e, 18 juill. 2001: RDI 2002. 89, obs. Malinvaud ; Civ. 3e, 11 mai 2004 : RDI 2004. 383, obs. Malinvaud).
Dans le second moyen, le syndicat de copropriétaires requérant demandait la réparation du préjudice subi du fait de la non-conformité contractuelle du revêtement de sol extérieur. En appel, cette demande avait été jugée irrecevable, une réception sans réserve ayant été prononcée par le maître d’ouvrage et les divers titulaires de marchés.
La Cour de cassation ne suit pas ce raisonnement et estime que » la réception des travaux prononcée sans réserve par le promoteur vendeur en état futur d’achèvement est sans effet sur l’obligation de ce vendeur à livrer un ouvrage conforme aux stipulations contractuelles« .
En effet, si la réception sans réserves purge les défauts de conformité apparents (Civ. 3e, 20 janv. 1982 : Bull. civ. III, n° 20 ; 9 oct. 1991 : Bull. civ. III, n° 231 ; Civ. 3e, 26 sept. 2007 : RDI 2008. 155, obs. Malinvaud), il n’y a pas de réception dans les rapports entre le vendeur et les accédants dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement (Civ. 3e, 3 déc. 1997, pourvoi n° 96-10.599 : Constr.-Urb. 1998, n° 96, note Sizaire ; Civ. 3e, 18 juin 2003 : Bull. civ. III, n° 130 ; RDI 2003. 346, obs. Boubli ; Defrénois 2003. 1284 obs. H. Périnet-Marquet ; V. aussi Civ. 3e, 8 nov. 2005 : RDI 2006. 52, obs. Malinvaud).
Cour de Cassation, 3ème Chambre Civile, 4 juin 2009 n°08-13239