Le notaire engage sa responsabilité pour ne pas avoir repris dans son acte authentique les deux clauses relatives aux charges locatives et au remboursement par le preneur du bail commercial de la taxe foncière. Le point de départ de la prescription quinquennale de l’action indemnitaire intentée par le bailleur à l’encontre du notaire commence à la date du jugement qui a rejeté ses prétentions à l’encontre de son locataire et ainsi mis fin à la controverse portant sur ses droits.
L’action est donc recevable pour avoir été introduite dans un délai inférieur à cinq ans à compter de la date de ce jugement.
Le notaire qui a manqué à son obligation de garantir l’efficacité juridique de l’acte qu’il a dressé, notamment en n’effectuant pas les vérifications qui s’imposaient au regard du projet validé par les parties, doit réparer le préjudice dont sa faute constitue la cause directe.
En l’espèce, le notaire a manqué à ce devoir en omettant de reprendre dans l’acte authentique de bail commercial les deux clauses relatives aux charges locatives et à l’impôt foncier figurant dans le projet initial.
Ce manquement a entraîné l’impossibilité pour le bailleur d’obtenir le remboursement de la taxe foncière au cours du bail, à l’exception de la somme due au titre de la première année.
A cet égard, l’officier ministériel ne peut reprocher au bailleur requérant de ne pas avoir introduit un recours en cassation contre la décision du tribunal d’instance qui l’a débouté de ses demandes.
Un tel recours l’aurait en effet exposé à des frais supplémentaires sans garantie de succès.
Par ailleurs, il ne peut invoquer le caractère incertain du préjudice dès lors que le bailleur se trouve dans l’impossibilité définitive d’obtenir le remboursement des impôts litigieux qui se sont élevés à la somme totale de 8317 euros.
Ce manquement lui a également fait subir une perte de chance d’obtenir le remboursement des taxes au cours du bail renouvelé, évaluée à 8000 euros.
Confirmant la décision entreprise, la cour alloue en conséquence au bailleur requérant la somme totale de 16317 euros, à titre de dommages et intérêts.
Cour d’appel de Rennes, 1ère chambre, 13 Mars 2018 n° 16/09698