Dans une affaire où le bailleur formule de nombreux reproches au preneur à bail commercial pour obtenir l’acquisition de la clause résolutoire, la Cour d’appel de Paris rappelle que l’existence d’une clause d’enseigne prévue au bail est susceptible de contrevenir de manière sérieuse aux dispositions d’ordre public applicables au statut des baux commerciaux.
En l’espèce, il est acquis que le preneur n’exerce pas son activité de vente de vêtements sous l’enseigne RB mais sous l’enseigne H contrairement aux stipulations du bail commercial liant les parties.
Cependant, la Cour d’appel considère que la clause d’un bail obligeant le preneur à exercer son activité sous une enseigne particulière était considérée, avant la loi PINEL, par la jurisprudence comme susceptible d’être annulée car elle fait échec à la déspécialisation, qui est d’ordre public, comme à la faculté de céder son fonds de commerce, droit également d’ordre public .
Depuis la loi Pinel n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises applicable aux baux conclus ou renouvelés depuis le 20 juin 2014, les clauses contraires au statut des baux commerciaux sont réputées non écrites alors qu’elles étaient nulles auparavant, ce qui est une sanction plus efficace que la nullité antérieurement encourue puisqu’elle n’est pas soumise à la prescription biennale.
Or, précisément, le contrat de bail commercial objet de la présente espèce, conclu le 2 octobre 2015, est soumis aux dispositions de cette loi.
Il s’ensuit qu’il existe à tout le moins une contestation sérieuse quant au fait que le bailleur puisse se prévaloir de l’efficacité d’un commandement visant la clause résolutoire prévue au contrat de bail et se fondant sur le défaut de respect d’une clause d’enseigne par le preneur.
Il convient dès lors de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur l’acquisition d’une clause résolutoire au titre de la clause d’enseigne.
Pour mémoire, le juge des référés avait rejeté cette demande au motif que l’existence d’une clause d’enseigne prévue au bail est susceptible de contrevenir de manière sérieuse aux dispositions d’ordre public applicables au statut des baux commerciaux.
Cour d’appel de Paris, Pôle 1 – chambre 2, 23 mai 2019, n° 18/27510