Le refus du mandant de réaliser la vente avec une personne qui lui est présentée par son mandataire ne peut lui être imputé à faute pour justifier sa condamnation au paiement de dommages-intérêts au titre de la clause pénale ou d’une faute contractuelle, dès lors que le mandat ne contient pas une clause donnant à l’agent immobilier le pouvoir de représenter son mandant pour accepter la vente.
L’agent immobilier en charge d’un mandat afférent à la cession de droits sociaux doit être débouté de ses demandes indemnitaires dirigées contre son mandant.
Il apparaît que la valorisation des parts sociales figurant au mandat résultait d’une analyse des différents documents remis par le cédant mais que ce dernier a, suite à l’établissement des comptes, fait procéder à une évaluation de valeur conduisant à une fourchette nettement supérieure.
Il appartenait au cédant d’informer immédiatement l’agent immobilier de son intention de remettre en cause le prix de vente figurant au mandat, ce qu’il n’a pas fait.
Toutefois, l’agent immobilier n’avait pas le pouvoir de représenter son mandant pour accepter la vente, le mandat étant un mandat d’entremise et non un mandat de vente.
Ainsi, le refus du mandant de réaliser la vente avec une personne qui lui est présentée par son mandataire ne peut lui être imputé à faute pour justifier sa condamnation au paiement de dommages-intérêts, à moins qu’il ne soit établi que ce mandant a conclu l’opération en privant le mandataire de la rémunération à laquelle il aurait pu légitimement prétendre, ce qui n’est pas le cas.
L’agent immobilier ne peut donc ni revendiquer le paiement de la clause pénale prévue au mandat ni solliciter des dommages et intérêts pour inexécution fautive du mandat.
Cour d’appel, Rennes, 3e chambre commerciale, 7 Septembre 2021 n° 18/06979