Un copropriétaire ne peut assigner le syndicat aux fins d’obtenir la mise en oeuvre de toutes les dispositions nécessaires à la remise en état des parties communes sans avoir, au préalable, saisi l’assemblée générale en demandant que cette question soit inscrite à l’ordre du jour.
Chaque copropriétaire a le droit d’exiger le respect du règlement de copropriété ou la cessation d’une atteinte aux parties communes sans être astreint à démontrer qu’il subit un préjudice personnel et distinct de celui dont souffre la collectivité des membres du syndicat (alinéa 2 de l’article 15 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, Civ. 3e, 26 nov. 2003, Bull. civ. III, n° 210).
Il reste que le texte ne dit pas si l’action individuelle doit être intentée contre le fauteur de trouble ou contre le syndicat.
Dans l’arrêt rapporté, en demandant en justice la mise en oeuvre des dispositions nécessaires à la remise en état des parties communes, le demandeur avait opté pour cette seconde approche.
Mauvaise décision! puisque tant les juges du fond que les juges du droit ont reconnu qu’il appartenait à l’assemblée – et non aux magistrats – de déterminer les mesures adéquates à faire cesser le trouble.
Seul en effet le rejet par l’assemblée générale d’un résolution sur ce point régulièrement inscrite à l’ordre du jour (conformément aux art. 10 s. du décret de 1967) aurait légitimé une procédure à l’encontre du syndicat
Cour de Cassation, 3ème Chambre Civile, 13 janvier 2010 n° 08-21110