Si l’une des parties peut s’engager, hors mandat, à rémunérer les services de l’agent immobilier, cette convention n’est valable que lorsqu’elle est postérieure à la réitération de la vente par acte authentique.
Pour condamner l’acquéreur d’un bien immobilier à verser à l’agent immobilier la somme de 12 195 euros à titre de commission pour son entremise dans la vente, après avoir constaté l’absence de mandat détenu par l’agent immobilier lorsqu’il a fait visiter le bien à l’acquéreur, l’arrêt retient que celui-ci s’était reconnu redevable de cette somme en signant le bon de commission, dans le temps précédant la signature de l’acte authentique de vente.
En statuant ainsi, alors que, si l’une des parties peut s’engager, hors mandat, à rémunérer les services de l’agent immobilier, cette convention n’est valable que lorsqu’elle est postérieure à la réitération de la vente par acte authentique, la cour d’appel a violé l’article 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et les articles 72 et 73 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972.
Cet arrêt a le mérite de rappeler que l’agent immobilier ne peut pas prétendre à rémunération s’il n’a pas reçu mandat avant tout début de travail sauf si postérieurement à la réitération de l’acte, le débiteur moral de la rémunération réitère son engagement.
Cour de cassation, 1ère Chambre civile 1, 10 Juillet 2014 n° 13-13455