L’agent immobilier est en droit de solliciter sa rémunération dès lors que la non-réitération de la vente est la conséquence d’une faute du vendeur. En effet, le motif invoqué par le vendeur, à savoir que la vente aux enchères d’un autre immeuble n’était pas intervenue, n’avait pas été envisagée par les parties lors de la conclusion du compromis. En conséquence, le vendeur n’apporte pas la preuve d’un motif légitime justifiant la non-réitération de la vente.
Il s’agit là certainement d’un pas en avant des juridictions vers la position soutenue par les agents immobiliers et autres négociateurs. Jusqu’à présent, faute de réalisation effective de la vente, le droit à rémunération du professionnel n’était pas admis ; celui-ci cependant pouvait invoquer le droit de la responsabilité pour demander réparation de son préjudice, selon le cas et la personne fautive, vendeur ou acquéreur, la responsabilité contractuelle ou la responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle.
Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 1ère Chambre Section A, 15 septembre 2009 n° 08/08276