Le bénéficiaire d’une promesse de vente sous condition suspensive ou d’un compromis de vente peut renoncner au bénéfice d’une condition suspensive inscrite dans son intérêt afin d’obtenir la réalisation de la vente
En l’espèce, suivant promesse du 3 septembre 2004, Mme X a promis de vendre une parcelle constructible à MM. Y… et Z… sous plusieurs conditions suspensives et notamment celle d’obtention d’un permis de construire.
L’acte précisait que pour se prévaloir de cette condition suspensive les acquéreurs devraient justifier du dépôt de la demande de permis de construire dans le délai de deux mois à compter de la promesse. Ne souhaitant plus vendre, Mme X a invoqué l’absence de justification des démarches entreprises et a donc refusé de réitérer l’acte chez le notaire.
La Cour de Cassation a considéré que la cour d’appel avait souverainement retenu qu’il résultait des termes clairs de la promesse que la condition suspensive portait sur l’obtention par l’acquéreur d’un permis de construire et que si celui-ci ne procédait pas au dépôt de demande d’un tel permis, il ne pouvait se prévaloir d’un défaut d’obtention de ce permis qu’il sera réputé avoir obtenu, pour ne pas régulariser l’acte, le vendeur pouvant reprendre sa liberté avec application de la clause pénale.
Cette clause a donc bien été libellée dans le seul intérêt de l’acquéreur et lui seul étant privé, dans l’hypothèse visée d’une absence de demande de permis de construire, du droit d’invoquer son bénéfice pour ne pas régulariser l’acte authentique, la cour d’appel en a exactement déduit que les consorts Y… et Z… pouvaient renoncer au bénéfice de cette condition dont la non-réalisation ne pouvait rendre caduque la promesse.
Cour de Cassation, 3ème Chambre Civile, 12 janvier 2010 n°08-18624