L’art. L 145-13 du Code de commerce, en ce qu’il subordonne, sans justification d’un motif d’intérêt général, le droit au renouvellement du bail commercial, protégé par l’article 1er du 1er protocole additionnel de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à une condition de nationalité, constitue une discrimination prohibée par l’article 14 de cette même Convention.
En l’espèce, par acte à effet au 1er janvier 1975, Mme Renée Y a donné à bail en renouvellement à la société Rapp des locaux à usage commercial ; le 17 mars 1975, la société Rapp a cédé son droit au bail à M. Z, de nationalité turque.
Mme Renée Y… a renouvelé le bail de M. Z par acte des 6 mars 1984 puis 20 janvier 1993 ; le 23 juillet 2004, Mme Monique Y, venant aux droits de Mme Renée Y, a délivré à M. Z un congé pour le 31 mars 2005 avec offre de renouvellement à compter du 1er avr. 2005 moyennant un loyer déplafonné.
M. Z, locataire, a demandé le renouvellement de son bail le 23 août 2004 ; le juge des loyers a été saisi et s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance, les parties s’opposant sur la date du renouvellement du bail.
Mme Y a fait grief à l’arrêt d’appel de ne pas annuler la demande de renouvellement signifiée le 23 août 2004 et de dire que le bail s’est renouvelé le 1er oct. 2004 avec un loyer plafonné, alors, selon le moyen soutenu par elle, notamment que nul ne peut, quel que soit son comportement, renoncer à un droit qu’il n’a pas ; que l’article L.145-13 du Code de commerce privant légalement le preneur étranger de toute faculté de demander le renouvellement, le seul droit, susceptible de renonciation dont bénéficie le bailleur ayant conclu avec un preneur relevant de ce statut, est de mettre fin au contrat lors du terme ou de l’échéance prévue ; que le refus de mettre fin à ce contrat ne peut faire naître au profit du preneur un droit au renouvellement dont il est en toute hypothèse légalement dépourvu.
Le pourvoi est rejeté avec substitution de motifs.
L’art. L 145-13 du Code de commerce, en ce qu’il subordonne, sans justification d’un motif d’intérêt général, le droit au renouvellement du bail commercial, protégé par l’article 1er du 1er protocole additionnel de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à une condition de nationalité, constitue une discrimination prohibée par l’article 14 de cette même Convention.
Cour de Cassation, 3ème Chambre Civile, 9 novembre 2011 n° 10-30291