Un abandon supposé des lieux n’autorise pas le bailleur à reprendre possession unilatéralement du bien loué sans respecter une procédure de résiliation.
Cette décision illustre une situation à laquelle sont souvent confrontés les bailleurs : celle d’un locataire qui n’acquitte plus son loyer, dont on ne sait s’il a réellement quitté les lieux, bien qu’une longue absence – en l’occurrence due à une hospitalisation – puisse laisser penser qu’il y a abandon de domicile.
Dans un tel cas, des procédures judiciaires existent pour permettre au bailleur de récupérer en toute légalité son logement.
Plutôt que de passer par la voie longue en intentant une action en résiliation du bail et en expulsion, il est possible au propriétaire d’utiliser une voie plus rapide qui consiste à faire constater par huissier que l’abandon du locataire est bien réel avant d’obtenir du juge le droit de reprendre possession de son bien.
Créée par une loi du 22 décembre 2010, cette action est réglementée par l’article 14-1 de la loi du 6 juillet 1989.
En marge de la légalité, des propriétaires peuvent être tentés de reprendre possession de leur bien directement, sans autorisation judiciaire ni recours à un huissier, par des procédés qui s’assimilent à une voie de fait.
Changer les serrures pendant l’absence d’un locataire et vider les lieux de son mobilier est sanctionnable sur le terrain pénal au titre d’une violation de domicile (C. pén., art. 226-4).
La loi ALUR du 24 mars 2014 pénalise également ceux qui obligent un locataire à quitter le lieu qu’il habite sans avoir obtenu le concours de l’État dans les conditions prévues à l’article L. 153-1 du Code des procédures civiles d’exécution, à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contraintes (C. pén., art. 226-4-2).
En l’espèce, le locataire évincé qui n’a pas pu à son retour d’hôpital retrouver son logement s’est contenté d’une action en responsabilité sur le terrain civil. Il a obtenu gain de cause.
Cour d’appel de Bourges, Chambre civile, 27 Octobre 2016 RG n°15/01636