Un bail meublé doit être requalifié en location nue si, malgré un inventaire des meubles détaillés, d’autres meubles sont apportés par le locataire et ceux du propriétaire entreposés dans un local qui n’est pas loué au locataire.
Pour mémoire, il résulte des dispositions de l’article 25-4 de la loi du 6 juillet 1989 qu » un logement meublé est un logement décent équipé d’un mobilier en nombre et en qualité suffisants pour permettre au locataire d’y dormir, manger et vivre convenablement au regard des exigences de la vie courante.
La liste des éléments que doit comporter ce mobilier est fixée par l’article 2 du décret n° 2015-981 du 31 juillet 2015. Ce dernier énonce que « le mobilier d’un logement meublé, mentionné à l’article 25-4 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée, comporte au minimum les éléments suivants :
1° Literie comprenant couette ou couverture ;
2° Dispositif d’occultation des fenêtres dans les pièces destinées à être utilisées comme chambre à coucher ;
3° Plaques de cuisson ;
4° Four ou four à micro-ondes ;
5° Réfrigérateur et congélateur ou, au minimum, un réfrigérateur doté d’un compartiment permettant de disposer d’une température inférieure ou égale à – 6 °C ;
6° Vaisselle nécessaire à la prise des repas ;
7° Ustensiles de cuisine ;
8° Table et sièges ;
9° Étagères de rangement ;
10° Luminaires ;
11° Matériel d’entretien ménager adapté aux caractéristiques du logement. »
C’est donc à bon droit que le juge a requalifié le bail d’habitation meublée en bail d’habitation vide soumis au titre Ier de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Les parties ne contestent pas avoir établi et signé un inventaire et état des lieux d’un appartement quatre pièces meublées au jour d’entrée dans les lieux extrêmement détaillé lequel inventaire remplit les conditions de l’article 2 du décret n° 2015-981 du 31 juillet 2015.
Toutefois, il résulte d’une attestation annexée au contrat de bail et d’une clause du contrat que la locataire était autorisée à amener ses meubles et effets personnels.
Elle n’aurait d’ailleurs pas pu entreposer ses propres meubles si l’appartement était réellement meublé étant au surplus souligné que la locataire ne pouvait avoir la libre disposition des meubles dès lors que ces derniers se trouvaient entreposés dans le garage qui n’était pas inclus dans la location.
ll y a lieu de condamner le bailleur à installer un dispositif permettant l’individualisation des consommations conformément à l’article 7 a et de l’article 23 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Toutefois, en l’absence de compteur, il y a lieu de dire que la clé de répartition des charges devra être établie conformément aux dispositions contractuelles acceptées par les deux parties, le calcul ne semblant pas disproportionné mais au contraire équitable au regard de la surface habitable.
Le logement est également équipé d’une dépendance et d’un jardin ce qui implique l’accueil de plus de personnes et une consommation supérieure en énergie.
Cour d’appel, Aix-en-Provence, 1re et 7e chambres réunies, 14 Septembre 2023 n°21/17335