Le locataire d’une chambre d’hôtel de mai 2004 à mars 2012 ne peut prétendre à l’existence d’un contrat de location en meublé en l’absence de démonstration que la chambre mise à disposition était équipée de l’équipement suffisant pour répondre à ses besoins essentiels.
De même, les prestations fournies par l’hôtelier consistant dans le nettoyage de la chambre, la blanchisserie et la restauration excluent la qualification de bail.
Il convient donc de retenir l’existence d’un contrat d’hôtellerie, qui était à durée indéterminée, et pour lequel le client apparaît fondé à invoquer une rupture abusive du contrat.
Il n’est pas en effet justifié de ce que le gérant de l’hôtel ait fait part au client de la nécessité de libérer les lieux pour permettre la réalisation de travaux et il n’est pas davantage démontré que le client aurait changé la serrure de sa chambre ou que son réchaud à gaz aurait déclenché l’alarme incendie.
L’hôtelier a donc rompu abusivement le contrat d’hôtellerie sans offrir au client un préavis raisonnable pour trouver une autre solution d’hébergement. Le préjudice subi doit être indemnisé par la somme de 3 000 euros.
Cour d’appel de Grenoble, Chambre civile 1, 29 Mars 2016 n° 13/04416