Pour qualifier un bail de location meublée, il faut que l’ensemble du mobilier fourni soit suffisant pour permettre de vivre convenablement, et ce dans toutes les pièces. A défaut, le bail est considéré comme nue location nue soumise aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989. Ainsi, le congé pour reprise doit respecter les prescriptions prévues l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 en matière de formes et de délais.
En l’espèce, la location ne peut être qualifiée de meublée, puisque de nombreux meubles et éléments d’équipement sont absents (une seule chaise et un fauteuil dans le salon, absence d’éléments pour cuisiner et entretenir la maison, absence de linge de maison, absence de rideaux aux fenêtres, présence d’une seule armoire pour deux chambres, absence de linge de maison).
Le bail est donc soumis à la loi du 6 juillet 1989, de sorte que les bailleurs ne pouvaient délivrer un congé pour le 5 janvier 2013, deux ans après la date de conclusion du bail.
En effet, le bail ayant pris effet le 6 janvier 2011, dans l’hypothèse où le bailleur souhaiterait encore reprendre le local pour y habiter, il aurait du notifier au plus tard le 5 juillet 2013 un congé pour reprise pour habiter à effet du 5 janvier 2014. En l’état, si ce n’est pas fait, il devra attendre la prochaine échéance triennale et délivrer son congé au plus tard le 5 juillet 2016 pour le 5 janvier 2017.
Les locataires ont été trompés sur la nature du bail et ont dû faire face à la demande d’expulsion. Leur préjudice doit être indemnisés à hauteur de 1000 euros.
La maison a été louée avec l’indication d’une surface habitable de 85 mètres carré.
Du diagnostic technique effectué à la requête des locataires, il ressort que la superficie de la maison s’élève à 70,05 mètres carré, en ce que la surface notamment de la chambre d’appoint, soit 13,41 mètres carré, a été exclue du calcul en raison de sa hauteur (inférieure à 1,80 mètres) sous plafond, inférieure à la norme (2,20 mètres).
Il n’en reste pas moins que cette pièce aménagée sous les combles, même si elle n’entre pas dans le champ réglementaire de la surface habitable, peut être utilisée par les locataires, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande en diminution de loyer et de remboursement d’un trop perçu.
Cour d’appel d’Aix-en-Provence, Chambre 11 A, 23 Septembre 2014 n° 2014/ 464, Numéro de rôle 13/14106