La durée ferme de 9 années applicable aux baux de résidences de tourisme ne concerne que le bail initial et non le bail renouvelé. Ainsi, un congé pour le terme d’une période triennale pour les renouvellements suivants peut être délivré.
Pour mémoire, l’article L. 145-7-1 du Code de commerce dispose que les baux commerciaux signés entre les propriétaires et les exploitants de résidence de tourisme mentionnées à l’article L. 321-1 du Code du tourisme sont d’une durée de neuf ans minimum, sans possibilité de résiliation à l’expiration d’une période triennale.
A ce jour, la jurisprudence considère que:
- l’article L. 145-7-1 du code de commerce qui prohibe toute résiliation à l’expiration d’une période triennale d’un bail commercial conclu entre le propriétaire et l’exploitant d’une résidence de tourisme s’applique aux baux en cours au jour de son entrée en vigueur. (Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 9 février 2017 n°16-10.350)
- En matière de résidence de tourisme, le congé délivré par le preneur exploitant pour le terme de la deuxième période triennale au cours du premier bail est nul (Cour d’appel, Bordeaux, 4e chambre civile, 15 Octobre 2019 n°19/00715)
En l’espèce,la cour considère qu’il résulte des débats parlementaires que ce texte a été introduit dans la loi sur amendement sénatorial, afin de lutter contre le désengagement du preneur lors du bail initial et parfois même lors de la première période triennale du bail initial, ce qui avait notamment pour effet de priver les bailleurs du bénéfice fiscal qu’ils pensaient obtenir en concluant ce type de baux commerciaux.
Cet avantage fiscal prenant fin avec le premier bail, l’article L. 145-7-1 du Code de commerce qui institue un régime dérogatoire au régime légal de droit commun, qui permet au preneur de mettre fin au bail à l’issue de chaque période triennale en application de l’article L. 145-4 du Code de commerce, et protège ainsi le bailleur pendant la durée initiale de neuf ans de toute perte de l’avantage fiscal, n’a plus de justification en ce qui concerne les baux ultérieurement renouvelés.
Or, il est de principe que la loi cesse, là où cessent ses motifs.
Par conséquent, en l’espèce, s’agissant d’un bail renouvelé au 1er novembre 2008, le preneur était en droit de délivrer congé par périodes triennales.
Il est constant qu’un congé délivré pour une date erronée n’est pas nul, mais voit ses effets reportés jusqu’à la date pour laquelle il aurait dû être délivré.
En l’espèce, le congé a été délivré pour le 30 septembre 2015, alors qu’il aurait dû être délivré pour le 30 octobre 2017. En conséquence, le bail dont s’agit a pris fin au 30 octobre 2017.
Cour d’appel, Paris, Pôle 5, chambre 3, 27 Janvier 2021 n°19/14552