Malgré la signature d’un acte de résiliation du bail commercial, en l’absence de remise des clefs au bailleur en personne, ou à un mandataire dûment habilité à les recevoir, le preneur doit payer des indemnités d’occupation et les taxes foncières.
Pour mémoire, selon l’article 1737 du Code civil, le bail cesse de plein droit à l’expiration du terme fixé, lorsqu’il a été fait par écrit, sans qu’il soit nécessaire de donner congé.
En l’espèce, les 12 et 16 décembre 2008, la SCI Trigone (la SCI) a donné en location à la société anonyme Trigone, aux droits de laquelle se trouve la société Shamrock environnement, devenue Suez RV Yonne métaux, trois parcelles supportant des bureaux et un hangar.
La société anonyme Trigone y a exercé, ainsi que sur des parcelles attenantes dont elle était propriétaire, une activité de récupération et de recyclage de déchets industriels banals et de matières premières secondaires relevant de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement.
Le 20 mars 2012, les parties ont résilié le bail à effet du 31 mars 2012.
Le 19 décembre 2014, la société Shamrock environnement a notifié au préfet de l’Yonne, au maire de Brienon-sur-Armançon et à la SCI la mise à l’arrêt définitif de l’installation.
Le 27 octobre 2015, se prévalant de l’absence de libération des lieux et de manquement à leurs obligations, la SCI a assigné la société Shamrock environnement et la société anonyme Trigone en indemnisation de ses préjudices et en paiement d’une indemnité d’occupation.
Pour rejeter la demande du bailleur en paiement d’indemnités d’occupation et de taxes foncières, l’arrêt retient que :
- l’absence de remise manuelle des clés n’a pas empêché l’huissier de se rendre sur le site et d’y pénétrer,
- le bailleur n’a pas réclamé la restitution des clés dans les années ayant suivi la résiliation anticipée du bail en 2012,
- le bailleur n’en a fait état ni dans ses courriers adressés à la société preneuse ni dans son assignation.
- et qu’en requérant les services d’un huissier de justice pour « établir la situation dans lesquels les lieux ont été restitués », le bailleur en a admis la restitution.
La Cour de Cassation censure la décision.
En effet, en statuant ainsi, sans constater la remise des clefs au bailleur en personne, ou à un mandataire dûment habilité à les recevoir, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Cour de cassation, 3e chambre civile, 21 Septembre 2022 n°21-17.431