L’état de saleté et d’encombrement non temporaire mettant en cause la salubrité de l’immeuble justifie la résiliation du bail d’habitation.
En l’espèce, un huissier a pu constater que :
- la pièce d’entrée est très sale avec des revêtements dégradés, la pièce est encombrée de différents objets de sorte qu’il ne peut constater l’état de la totalité de la pièce ;
- la cuisine a été installée par le locataire dans la salle de bains laquelle n’a plus de porte et présente le même état de saleté et d’encombrement, M. L. indiquant par ailleurs que pour dormir , il se dégage un espace dans l’entrée où il dort sur un matelas ;
- le même état de saleté et d’encombrement est également constaté dans les deux pièces donnant sur l’arrière et le devant de l’habitation
L’huissier constate ainsi de manière globale que le logement est un véritable taudis , les pièces étant encombrées du sol au plafond et qu’il est difficile de se faufiler entre tout ce qui est entreposé dans les pièces. Il relève également l’encombrement du jardin et l’existence d’une clôture empiétant sur la voie publique installée par le locataire.
En conséquence, la Cour d’appel a prononcé la résiliation du bail d’habitation pour manquement du locataire à son obligation d’entretien dès lors qu’il résulte du constat d’huissier que le logement se trouve dans un état de saleté et d’encombrement qui ne correspond pas à une simple situation de désordre temporaire qui pourrait n’être reprochée au locataire que si elle perdurait jusqu’à la restitution du logement, mais bien à un phénomène d’accumulation pathologique mettant directement en cause l’état de salubrité de l’immeuble.
Du reste, le locataire n’a produit aucune pièce de nature à établir qu’il aurait remédié aux désordres constatés.
La situation a des conséquences très sérieuses pour le bailleur puisqu’elle porte atteinte à sa propriété et qu’elle est susceptible par ailleurs d’engager sa responsabilité vis-à-vis de l’environnement qui subit des troubles du voisinage de nature diverse et constitue à l’évidence un manquement suffisamment grave du locataire à ses obligations pour justifier le prononcé de la résiliation judiciaire du bail.
Cour d’appel, Douai, 8e chambre, section 4, 13 Janvier 2022 n°20/04507