Le contrat de bail d’habitation doit être résilié aux torts du locataire pour manquement à l’obligation d’occupation personnelle des lieux, et ce pour avoir prêté son logement.
S’il ne peut être reproché à un preneur d’héberger temporairement des proches ou des amis, le fait, en l’espèce, que les personnes hébergées reçoivent du courrier à l’adresse des lieux loués (factures, feuilles de soins), la présence de vêtements répartis dans l’ensemble de l’appartement, le stockage de nourriture dans le salon, accréditent l’idée que l’appartement donné à bail a été prêté à des tiers.
Cette présence de tiers et le fait, établi par l’enquête d’un détective privé et un huissier de justice, que le locataire et sa famille disposent d’un domicile dans une autre ville, sont suffisants pour apporter la preuve, incombant au bailleur, que les locaux ne sont pas « employés exclusivement à l’habitation personnelle » du locataire et « à celle de sa famille » et font l’objet d’une mise à disposition de tiers, même si la preuve n’est pas apportée que cette mise à disposition est effectuée à titre onéreux.
De plus, il est établi que le locataire entrepose du matériel de chantier au sous-sol de l’immeuble, ce qui est contraire à l’interdiction d’encombrer les parties communes.
Ces manquements sont suffisamment graves pour justifier la résiliation du bail.
Cour d’appel, Paris, Pôle 4, chambre 3, 22 Novembre 2018 – n° 16/15183