Dès lors que le Bailleur manque à ses obligations contractuelles et empêchent la jouissance des lieux selon la destination autorisée par le bail alors le bail doit être résilié à ses torts et il doit en assumer les conséquences financières.
Le tribunal a considéré qu’en vertu des articles 1719, 1741 et 1184 du code civil, la résiliation judiciaire du bail pouvait être demandée en justice en cas de manquement contractuel qui empêche la jouissance des lieux selon la destination autorisée par le bail
En l’espèce, les désordres constatés par huissier relatifs aux portes et fenêtres et à leur fermeture, à l’escalier reliant le bureau et l’entrepôt, et l’absence de souscription à un contrat de fourniture d’énergie ne permettaient pas aux locaux de servir à l’exploitation d’un commerce de chauffage sanitaire, climatisation, électroménager et ingénierie.
Ainsi, la résiliation devait prendre effet au jour où les parties avaient cessé d’exécuter leurs obligations, soit le 6 novembre 2017, date du départ des locataires.
La résiliation du bail commercial aux torts du bailleur n’est pas remise en cause en appel.
Les preneurs établissent que le fournisseur d’électricité a coupé l’électricité en raison de l’absence de souscription d’un abonnement par le bailleur.
Si la privation brutale d’électricité est de nature à établir l’existence d’un préjudice certain en relation directe avec la faute commise par le bailleur dans la mesure où les preneurs ne peuvent plus poursuivre l’activité professionnelle de chauffagiste dans les lieux donnés à bail, le quantum de l’indemnisation demandée (30 000 euros) doit être substantiellement réduit en raison de l’absence de justificatifs tenant en particulier au coût du déménagement et des frais de réinstallation induits par cet événement.
L’indemnisation doit être fixée à 2000 euros.
Cour d’appel, Reims, 4 Octobre 2022 n°21/02264