Peut constituer une modification de la destination du bail pouvant justifier la résiliation de celui-ci, l’installation de tables et de chaises à côté du magasin sur le domaine public permettant aux clients du preneur la possibilité de consommer sur place alors que la destination ne prévoit que la vente à emporter.
En l’espèce, des locaux à usage de boulangerie-pâtisserie, sandwicherie, rôtisserie, pizzas et autres plats à emporter, et de glaces, bonbons, frites et boissons fraîches à emporter, à l’exclusion de tous autres commerces et de toutes activités bruyantes, dangereuses et malodorantes, ont été donnés à bail commercial.
Pour rejeter la demande de résiliation du bail commercial pour modification de la destination des lieux, l’arrêt retient que l’installation de chaises et tables sur une terrasse située sur le domaine public, qui n’affecte pas les lieux loués et permet à la clientèle de consommer sur place les seuls produits prévus au bail, ne constitue pas une modification de l’activité convenue.
La Cour de Cassation censure la cour d’appel qui a violé les articles 1134, 1184, 1728 et 1741 du Code civil, les deux premiers dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
En effet, il résultait des constatations que l’installation de tables et de chaises à côté du magasin permettait au preneur, en offrant aux clients la possibilité de consommer sur place les produits achetés, d’exercer une activité de petite restauration sur place distincte de la vente à emporter, seule autorisée par le bail.
Il appartiendra donc à la cour d’appel de renvoi de déterminer si cette modification de la destination du bail est suffisamment grave pour justifier la résiliation de celui-ci, ce qui est fort probable.
Cour de cassation, 3e chambre civile, 26 Mars 2020 n°18-25.893