En matière de bail d’habitation, dès lors que le locataire ne justifie pas de la souscription d’une assurance dans le mois de la délivrance d’un commandement visant la clause résolutoire, alors le locataire voit son bail résilié même s’il produit l’attestation d’assurance postérieurement.
Pour mémoire, par application des dispositions de l’article 7g de la loi du 6 juillet 1989, la loi dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, il est acquis que monsieur B. et madame R. n’ont pas justifié de leur assurance dans le mois suivant la signification du commandement d’avoir à fournir le document sollicité.
La loi n’a pas prévu que les locataires puissent justifier rétroactivement que le logement était bien assuré à l’époque considérée et puissent bénéficier de délais de grâce contrecarrant les effets de la clause résolutoire.
Il est en l’espèce établi que les locataires n’ont pas justifié de leur assurance dans le mois suivant la signification du commandement d’avoir à fournir le document sollicité.
Il en résulte que la résiliation du bail a justement été constatée.
Cour d’appel, Lyon, 8e chambre, 4 Mai 2022 n°20/07218