En matière de défiscalisation SCELLIER et DUFLOT, dès lors que l’attention de l’agent immobilier n’a pas été attiré sur ce sujet, sa responsabilité ne peut pas être engagé pour avoir mis en location le bien à un prix ne permettant pas d’en bénéficier et entrainant le redressement fiscal des propriétaires.
Pour mémoire, selon l’article 1992 ancien du code civil alors applicable, le mandataire répond non seulement du dol mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion.
En l’espèce, les acheteurs d’un appartement souhaitant bénéficier des avantages de défiscalisation des lois Scellier et Duflot ont confié la gestion locative de ces biens à un agent immobilier et ont fait l’objet de redressements fiscaux au motif qu’ils ne pouvaient bénéficier des avantages fiscaux de la loi Duflot.
La responsabilité de l’ agent immobilier ne peut pas être engagée.
En effet, l’ agent n’avait pas l’obligation d’examiner en détail l’acte de vente, qui mentionnait effectivement son cadre de fiscal, ne s’agissant pas de mettre le bien en vente mais uniquement de le louer.
En outre, il ne peut être déduit du seul fait que le loyer mensuel était inférieur à l’évaluation de la valeur locative que l’ agent immobilier avait connaissance de la nécessité de se conformer aux exigences de la loi Duflot.
Les mandants ne démontrent donc pas avoir attiré l’attention de l’ agent immobilier sur la nécessité de respecter les critères de la loi Duflot et que cette circonstance serait entrée dans le champ contractuel.
Cour d’appel, Paris, Pôle 4, chambre 10, 26 Octobre 2023 n°20/07776