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Publié le 17 Mar 2009

Responsabilité de la banque préteuse

La Cour d’appel d’AIX en Provence a considéré que la banque prêteuse doit se faire communiquer le contrat de construction pour octroyer un prêt sous peine de voir sa responsab ilité engagée.

Il convient de rappeler au prélablable les dispositions de l’article L 231-10 du Code de la Construction et de l’Habitation:

« Aucun prêteur ne peut émettre une offre de prêt sans avoir vérifié que le contrat comporte celles des énonciations mentionnées à l’article L. 231-2 qui doivent y figurer au moment où l’acte lui est transmis et ne peut débloquer les fonds s’il n’a pas communication de l’attestation de garantie de livraison.

Dans les cas de défaillance du constructeur visés au paragraphe II de l’article L. 231-6 et nonobstant l’accord du maître de l’ouvrage prévu au premier alinéa du paragraphe III de l’article L. 231-7, le prêteur est responsable des conséquences préjudiciables d’un versement excédant le pourcentage maximum du prix total exigible aux différents stades de la construction d’après l’état d’avancement des travaux dès lors que ce versement résulte de l’exécution d’une clause irrégulière du contrat. »

Ainsi, a manqué à son obligation de renseignement, d’information et de conseil la banque qui n’a pas perçu la nullité du contrat en ne sollicitant pas la communication du contrat de construction, alors même que le prêt destiné à financer la construction était assis sur ce contrat et que seul ce document permettait, d’une part, de déterminer, en fonction de la nature du contrat, l’étendue du contrôle qu’elle devait exercer, et, d’autre part, de vérifier la réalisation effective de l’opération projetée et le sérieux de celle-ci.

Par la même décision, il a été jugé que ne commet pas de faute la banque qui n’a pas vérifié les énonciations mentionnées au contrat de construction de maison individuelle (CCMI) sans fourniture de plans, puisque l’article L. 231-10 du Code de la construction et de l’habitation n’est pas applicable à ce type de contrat.

Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 3e Chambre A, 27 mars 2008 (R.G. n° 06/08605)

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