L’acquéreur, dont le comportement fautif a fait perdre à l’agent immobilier sa commission, par l’entremise duquel il a été mis en rapport avec le vendeur qui l’avait mandaté, doit, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, réparation à cet agent immobilier de son préjudice.
Une société s’est vu confier un mandat de vente prévoyant sa rémunération à la charge du vendeur ; par son entremise, une promesse de vente a été signée avec une mère et sa fille, sous condition suspensive d’obtention d’un prêt ; celles-ci n’ayant pas donné suite à la vente, la société les a assignés en paiement de diverses indemnités.
Pour rejeter les demandes de la société, l’arrêt retient que si l’intermédiaire immobilier a perdu la chance de percevoir sa commission, le paiement de celle-ci en vertu des termes clairs du mandat auquel ils étaient tiers, n’incombait pas aux acquéreurs, et que la société ne peut se prévaloir à leur encontre d’un quelconque préjudice en relation avec la faute qu’ils ont commise et qui trouve sa sanction éventuelle dans les relations entre vendeur et acquéreur.
En statuant ainsi, alors que, même s’il n’est pas débiteur de la commission, l’acquéreur dont le comportement fautif a fait perdre celle-ci à l’agent immobilier, par l’entremise duquel il a été mis en rapport avec le vendeur qui l’avait mandaté, doit, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, réparation à cet agent immobilier de son préjudice, la cour d’appel a violé les articles 1165 et 1382 du Code civil.
Cour de cassation, 1ère Chambre civile, 18 Décembre 2014 n° 13-23178