L’agent immobilier, auquel a été confié un mandat exclusif de vente d’un appartement, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle et à verser des dommages et intérêts dès lors qu’en s’abstenant de communiquer aux acquéreurs le règlement de copropriété et l’état descriptif de division il ne s’est pas conformé aux dispositions légales issues de la loi Alur.
Pour mémoire, la notification du règlement de copropriété et de l’état descriptif de division initiaux ouvre le délai de rétractation prévu à l’article L. 271-1 du Code de la construction et de l’habitation.
En ne notifiant pas ces éléments, le délai de rétractation des acquéreurs ne commence pas à courir.
Ainsi, en l’absence d’une telle notification, l’agent immobilier commet une faute.
Cette faute est à l’origine de l’absence de purge de ce délai à la date prévue pour la réitération de la vente, ce qui a permis aux acquéreurs de se rétracter après la notification par le notaire de ces documents indispensables et empêché la réitération de la vente.
Au regard du calendrier, la faute commise par l’agent immobilier est à l’origine de l’absence de purge de ce délai à la date prévue pour la réitération de la vente, le 30 septembre 2014, qui a permis aux acquéreurs de se rétracter après la notification par le notaire de ces documents indispensables, intervenue le 26 septembre 2014, et empêché la réitération de la vente.
La cour d’appel a donc condamné l’agent immobilier responsable des préjudices subis par les vendeurs à payer à ces derniers la somme totale de 35 559 euros avec intérêts au taux légal à titre de dommages-intérêts.
Cour d’appel, Dijon, 1re chambre civile, 26 Janvier 2021 n°18/00711