En raison du caractère apparent du vice, la responsabilité de l’agent immobilier pour manquement à son obligation d’information et de conseil ne peut pas être engagée.
En l’espère, une maison ancienne avait été acquise après que l’acquéreur eut été avisé par l’agent immobilier de la nécessité de réaliser des travaux, notamment d’isolation.
Selon le rapport d’expertise judiciaire, l’acquéreur avait nécessairement constaté les nombreuses fissures présentes en façade et qu’il avait été informé de l’humidité du mur de la cuisine par l’état diagnostic parasitaire révélant, outre des traces d’humidité, des traces de salpêtre, d’infestations de vrillettes et de pourriture molle et fibreuse, humidité qui se déduisait également des traces noires présentes au bas des murs extérieurs sur les photos de la maison jointes au fichier de présentation lors de la vente.
La cour d’appel en a souverainement déduit que les désordres affectant ce mur étaient un vice apparent et a légalement justifié sa décision.
Ayant retenu que l’acquéreur avait été clairement informé de l’humidité présente dans certains murs, et donc des risques potentiels d’infiltrations, la cour d’appel a pu en déduire qu’en raison du caractère apparent du vice, la responsabilité de l’agent immobilier pour manquement à son obligation d’information et de conseil ne pouvait pas être engagée et a légalement justifié sa décision.
Cour de Cassation, 3ème chambre civile, 23 septembre 2014 n°13-20461