L’agent immobilier peut toujours engager la responsabilité délictuelle de ses mandants à une recherche même si une stipulation contractuelle indique le contraire et ainsi demander le paiement des dommages et intérêts pour ne pas avoir obtenu de financement.
Pour mémoire, les articles 1382 et 1383, devenus 1240 et 1241, du code civil, régissant la responsabilité délictuelle étant d’ordre public, leur application ne peut être limitée ou neutralisée contractuellement par anticipation.
En l’espèce, des époux ont confié à un agent immobilier un mandat de recherche portant sur des murs et un fonds de commerce. Ils ont signé deux promesses de vente portant sur un fonds de commerce et sur des murs mitoyens.
La vente ne s’est pas réalisée, les mandants ayant fait valoir qu’ils n’avaient pas obtenu le financement nécessaire.
L’agent immobilier les a assignés en paiement de dommages-intérêts, sur le fondement de leur responsabilité civile délictuelle.
En rejetant les demandes de l’agent immobilier aux motifs que les stipulations des deux promesses de vente prévoient que l’indemnisation du mandataire pour le préjudice causé par la faute de l’acquéreur défaillant est subordonnée à ce que le vendeur ait lui-même agi, avec succès, devant le tribunal compétent aux fins de déclarer la condition suspensive du prêt réalisée et que ces dispositions interdisent à l’agent immobilier de contourner ces conditions par le recours au mécanisme de la responsabilité délictuelle, la cour d’appel a violé les textes précités.
Cour de cassation, 1re chambre civile, 19 Janvier 2022 n°20-13.619