Lorsqu’un bail autorise la cession du droit au bail à la condition expresse d’avoir recueilli l’accord préalable et écrit du bailleur, le refus non motivé de ce dernier doit être légitime, à défaut il est jugé comme abusif et le bailleur doit indemniser le cédant du préjudice subit.
En l’espèce, les bailleurs ont renouvelé le bail commercial consenti à la société.
Le 23 juin 2014, la société locataire a promis de céder son droit au bail à un tiers.
Invoquant le caractère abusif du refus d’agrément opposé à la cession par l’un des indivisaires bailleurs, la société locataire a assigné les bailleurs en indemnisation du préjudice causé.
A titre reconventionnel, deux des indivisaires bailleurs ont demandé que le troisième indivisaire bailleur les garantisse de toute condamnation.
C’est en vain que ce dernier fait grief à l’arrêt de condamner les bailleur à payer, chacun, à la société locataire une certaine somme au titre du préjudice financier subi et de le condamner à garantir les coïndivisaires de cette condamnation.
En effet, ayant relevé qu’aux termes du bail, la cession du droit au bail était subordonnée à la condition expresse d’avoir recueilli l’accord préalable et écrit du bailleur et que le refus opposé par l’un des bailleurs ne pouvait être discrétionnaire et devait revêtir un caractère légitime, la cour d’appel, qui a constaté que le bailleur, notifiant son refus à la locataire par lettre du 4 juillet 2014, n’alléguait aucun motif à l’appui de celui-ci, a pu, sans ajouter au bail, en déduire que ce refus était constitutif d’un abus justifiant l’indemnisation du préjudice causé.