Dans la catégorie :
Publié le 21 Nov 2021

Responsabilité du diagnostiqueur amiante

Pour engager la responsabilité du diagnostiqueur amiante, le diagnostic doit ne pas avoir été réalisé conformément aux normes édictées et aux règles de l’art et qu’il se révèle erroné.

L’acte de vente de l’immeuble donné en location comportait en annexe un dossier technique amiante, mentionnant la présence d’amiante dans les dalles de la salle des archives.

A l’occasion de travaux effectués par le locataire et après expertise, la présence d’amiante a été détectée ailleurs que dans la salle des archives.

C’est en vain que l’acquéreur et son locataire qui ont assigné le diagnostiqueur et son assureur en réparation de leurs préjudices, font grief à l’arrêt de rejeter leurs demandes.

La responsabilité du diagnostiqueur ne se trouve engagée que lorsque le diagnostic n’a pas été réalisé conformément aux normes édictées et aux règles de l’art et qu’il se révèle erroné (Ch. mixte, 8 juillet 2015, n° 13-26.686, Bull. 2015, Ch. Mixte, n° 3).

Après avoir rappelé que l’article R. 1334-26 du code de la santé publique, dans sa version en vigueur, précisait que le diagnostic technique amiante était établi sur la base d’un repérage portant sur les matériaux et produits figurant sur la liste définie à l’annexe 13-9 et accessibles sans travaux destructifs, la cour d’appel a exactement retenu que l’obligation imposée au diagnostiqueur de repérer également, s’il en avait connaissance, les autres produits ou matériaux réputés contenir de l’amiante ne saurait le contraindre à repérer des produits amiantés situés en dehors des composants de la construction qu’il était tenu d’examiner, sauf à l’obliger à visiter l’immeuble en son entier, alors même que seule était obligatoire, selon la norme, la visite des locaux et installations inscrits dans le périmètre du repérage.

Elle a relevé que les menuiseries extérieures, situées en façades, ne faisaient partie d’aucun des composants à examiner dans la mission de diagnostic technique amiante.

Elle a pu en déduire que, s’agissant du défaut de signalement des joints de menuiserie et de parclose, le diagnostiqueur n’avait pas manqué à ses obligations contractuelles et, par ces seuls motifs, rejeter les demandes formées à son encontre.

Cour de cassation, 3e chambre civile, 10 Novembre 2021 n°20-19.513

Les derniers articles

Bail commercial

Bail commercial : Résiliation du bail pour cas fortuit

Constitue un cas fortuit entrainant la résiliation du bail sans indemnité les désordres affectant l’un des immeubles donnés à bail dont leur cause prépondérante se ...
Lire la suite →
Vente

Vente : Conséquences de la promesse unilatérale de vente

La Cour de cassation a confirmé que, dans le cadre d’une promesse unilatérale de vente, le promettant s’engage définitivement à vendre dès la conclusion de ...
Lire la suite →
Bail d'habitation

Bail d’habitation: Préavis réduit et certificat médical frauduleux

En matière de baux d’habitation, lorsque le délai de préavis est réduit de 3 mois à 1 mois sur la base d’un certificat médical frauduleux ...
Lire la suite →