Le contrôle du diagnostiqueur sur la présence d’amiante ne doit pas être purement visuel, ce dernier engage sa responsabilité délictuelle vis à vis de l’acquéreur et doit assumer le coût des réparations nécessaires à la suppression du désordre.
En l’espèce, le diagnostic amiante établi lors de la vente d’une maison mentionne uniquement la présence d’amiante dans la couverture en fibro-ciment du garage.
Une expertise postérieure révèle la présence d’un matériau amianté dans les murs et le plafond de la pièce principale. L’acheteur assigne les vendeurs qui appellent en garantie le diagnostiqueur.
Le diagnostiqueur fait valoir qu’il n’est tenu de procéder qu’à un examen visuel des lieux accessibles sans travaux destructifs, des explorations complémentaires ne s’imposant qu’en cas de doute.
La cour d’appel retient que le diagnostiqueur a engagé sa responsabilité délictuelle à l’encontre de l’acheteur.
En effet, le contrôle auquel il devait procéder n’est pas purement visuel ; il devait effectuer les vérifications n’impliquant pas de travaux destructifs (test de la résistance des plaques de fibro-ciment présentes sur les murs et le plafond, examen des combles et de la laine de verre posée sur le sol). Il est indifférent que les vendeurs n’aient pas indiqué la présence de la trappe d’accès aux combles.
La cour d’appel constate qu’il n’est pas possible de procéder à des travaux sans prendre des mesures particulières très contraignantes et onéreuses et condamne le diagnostiqueur à payer à l’acheteur le coût des travaux de suppression de l’amiante.
La Cour de cassation confirme la solution.
L’espèce donne l’occasion de rappeler « les grands principes ».
Le diagnostiqueur est tenu d’une obligation de conseil et doit s’enquérir des caractéristiques complètes de l’immeuble.
Il n’est pas en droit de limiter son intervention à un simple contrôle visuel ni à certaines parties de l’immeuble, et doit donc procéder à une recherche systématique (Cass. 3e civ. 3-1-2006 n° 05-14.380), sans travaux destructifs pour la recherche d’amiante (CSP art. R 1334-20 et R 1334-21).
Manque ainsi à ses obligations le diagnostiqueur qui se borne à effectuer un repérage sur les matériaux et produits accessibles sans sondage sonore suffisant (Cass. 2e civ. 17-9-2009 n° 08-17.130).
La réparation du préjudice de l’acquéreur doit être intégrale (C. civ. art. 1383) et le diagnostiqueur peut être condamné à verser une somme équivalant au montant des réparations nécessaires à la suppression du désordre (Cass. 3e civ. 23-5-2007 n° 06-13.656).
Cour de Cassation, 3ème Chambre Civile, 21 mai 2014 n° 13-14891