Le preneur à bail commercial répond de l’état de restitution des locaux s’il ne prouve pas que les dégradations ont eu lieu sans sa faute.
Pour mémoire, l’article 1732 du Code Civil dispose que:
« Il (le locataire) répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute. »
En l’espèce, pour condamner la SCI propriétaire à restituer le dépôt de garantie, l’arrêt retient que, si l’état des lieux de sortie montre des dégradations, la bailleresse n’établit pas pour autant que ces dégradations seraient imputables à la locataire.
La Cour de Cassation censure cette analyse.
En effet, en statuant ainsi, alors que la société locataire s’obligeait selon le bail à maintenir en bon état d’entretien l’ensemble des lieux loués et à les rendre en fin de bail en bon état de toutes réparations, et que le locataire répond des dégradations constatées dans l’état des lieux de sortie à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1134, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, et 1732 du Code civil.
Cour de cassation, 3e chambre civile, 13 Octobre 2021 n°20-18.331