Dans la catégorie :
Publié le 6 Mar 2022

Responsabilité personnelle du liquidateur

Le point de départ de la prescription pour mettre en œuvre la responsabilité personnelle commence à courir à compter du moment où le bailleur a connaissance, au travers d’une décision, de l’état d’impécuniosité de la liquidation judiciaire qui a condamné le liquidateur judiciaire à payer à une société une certaine somme pour acceptation et mise en œuvre de son devis de mise en sécurité du site.

En l’espèce, une SCI a donné à bail commercial des locaux à usage industriel à une société qui y exploitait une activité de nettoyage et réparation de citernes routières utilisées pour le transport de produits pétroliers, relevant de la législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement.

A la suite de la résiliation judiciaire du bail commercial, la procédure de redressement judiciaire du preneur a été convertie en liquidation judiciaire.

Par arrêté préfectoral, contre lequel il n’a pas été exercé de recours, le liquidateur judiciaire a été mis en demeure de prendre toutes les dispositions utiles, en application de l’article R. 512-74 du code de l’environnement, pour mettre en sécurité le site dans le mois de la notification dudit arrêté.

Le liquidateur judiciaire ayant manqué d’effectuer les démarches qui lui incombaient de façon diligente, le bailleur l’a assigné aux fins de voir engager sa responsabilité personnelle.

Cette action engagée le 24 mai 2016, est irrecevable comme prescrite.

Le point de départ de la prescription ne peut être fixée à la date du jugement prononçant la clôture de la liquidation pour insuffisance d’actif du preneur, le 1er juin 2011, dès lors que la connaissance du préjudice, correspondant à la perte d’une chance de percevoir des loyers, était acquise antérieurement, dès l’ordonnance de référé du 12 janvier 2011 dont il n’a pas été relevé appel, qui a rappelé l’état d’impécuniosité de la liquidation judiciaire et condamné le liquidateur judiciaire à payer à une société une certaine somme pour acceptation et mise en œuvre de son devis de remise en état des lieux du 28 juillet 2010.

Le point de départ de la prescription doit être fixé au plus tard au 12 janvier 2011.

Cour d’appel, Bourges, Chambre civile, 10 Février 2022 n°21/00743

Les derniers articles

Bail commercial

Bail Commercial : Perte de la chose louée et indemnisation

Lorsque la perte de la chose louée ne résulte pas d’un cas fortuit, le bailleur ne peut invoquer l’article 1722 du Code civil pour s’exonérer ...
Lire la suite →
Bail commercial

Bail commercial : L’habitation accessoire est soumise au statut des baux commerciaux

En matière de bail commercial et plus précisément de l’acquisition de la clause résolutoire et de la mise en œuvre de l’expulsion, les locaux d’habitation, ...
Lire la suite →
Bail commercial

Bail commercial : Réputation non écrite d’une clause d’indexation et restitution de l’indu : principes et limites temporelles

Dès lors que la stipulation d’une indexation est réputée non écrite, elle est censée n’avoir jamais existé. Ainsi, la créance de restitution de l’indu doit ...
Lire la suite →