Le locataire qui exerce son droit de préemption en acceptant l’offre notifiée par le notaire, et qui paye la commission de l’agent immobilier, peut demander le remboursement de ladite commission à ce dernier après la vente.
Pour mémoire, de manière constante lorsque le locataire exerce son droit de préemption aucune commission n’est due à l’agent immobilier (Cass. 3e civ., 17 déc. 2008, n° 07-15.943 ; Cass. 3e civ., 3 juill. 2013, n° 12-19.442).
En effet, pour percevoir une commission, l’agent immobilier doit réaliser un travail de recherche effectif pour présenter un acquéreur au vendeur (Cass. 3e civ., 14 juin 1988, n° 86-17.557).
Or, le propriétaire connait le locataire, et ce dernier est d’ores et déjà désigné par la loi pour être présenté comme acquéreur au propriétaire. Il n’y a donc ni intermédiation ni présentation.
En l’espèce, par acte du 6 juin 2016, M. et Mme [M] ont fait délivrer à MM. [N] et [J], locataires d’une maison d’habitation leur appartenant, un congé pour vendre valant offre d’acquisition au prix de 400 000 euros.
Cette offre n’ayant pas été acceptée, les locataires ont quitté les lieux à l’issue du préavis le 9 janvier 2017.
Par acte du 20 juillet 2017, M. et Mme [M] ont consenti une promesse de vente sur cet immeuble à M. et Mme [L] par l’entremise de l’agence [Adresse 3] (l’agence immobilière) au prix de 380 000 euros, dont 10 000 euros de commission d’agence.
Le 2 août 2017, ce prix a été notifié par le notaire à MM. [N] et [J], qui ont accepté l’offre et conclu la vente.
Par acte du 3 mai 2018, MM. [N] et [J] estimant qu’ils avaient indûment payé la commission de l’agence immobilière, l’ont assignée en remboursement de cette somme.
Si la cour d’appel permet à l’agent immobilier de conserver sa commission, la Cour de Cassation censure la décision.
En effet, le locataire qui exerce son droit de préemption subsidiaire en acceptant l’offre notifiée par le notaire, qui n’a pas à être présentée par l’agent immobilier mandaté par le propriétaire pour rechercher un acquéreur, ne peut se voir imposer le paiement d’une commission renchérissant le prix du bien.
Cour de cassation, 3e chambre civile, 1 Mars 2023 n°21-22.073