La loi nouvelle régissant immédiatement les effets légaux des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisées, la majoration du dépôt de garantie prévue par la loi du 24 mars 2014 s’applique à la demande de restitution formée après l’entrée en vigueur de ce texte.
Par cette décision de rejet, la Cour de cassation approuve une juridiction de proximité (Bourges, jur. prox., 28 juill. 2015) pour avoir appliqué l’article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi ALUR n° 2014-366 du 24 mars 2014 à un litige portant sur un bail signé antérieurement à la publication de ce texte.
En l’espèce, le bail avait été conclu en 2012 et, faute d’avoir restitué le solde du dépôt de garantie dans le délai légal, au plus tard le 17 décembre 2014, le preneur avait intenté une action en justice.
En première instance, le juge berrichon avait fait application des nouvelles dispositions de l’article 22 de la loi de 1989, selon lesquelles la somme à restituer, antérieurement majorée à hauteur du seul taux de l’intérêt légal, est désormais égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard.
Dans son pourvoi, le bailleur visait les mesures transitoires de la loi ALUR (art. 14), selon lesquelles les contrats en cours au 27 mars 2014 demeuraient soumis aux dispositions qui leur étaient applicables.
Il n’a pas été entendu par le juge du droit qui, s’écartant de la lettre du texte, précise que la loi nouvelle régit immédiatement les effets légaux des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisées.
Partant, la majoration prévue à l’article 22 modifié par la loi de 2014 s’applique à la demande de restitution formée après l’entrée en vigueur de cette loi (dans le même sens, à propos des délais de paiement du locataire de l’art. 24 de la loi de 1989 modifié en 2014, v. Cass., avis, 16 févr. 2015, n° 14-70.011, Dalloz actualité, 2 mars 2015, obs. Y. Rouquet ; D. 2015. 489 ; ibid. 1178, obs. N. Damas ; AJDI 2015. 608 , obs. N. Damas ; RTD civ. 2015. 569, obs. P. Deumier ).
Si cette position devrait être fraîchement accueillie par une partie de la doctrine (regrettant que la Cour de cassation s’attribue un pouvoir normatif, V. not. N. Damas dans ses. obs. préc. sous Cass., avis, 16 févr. 2015), on observera toutefois que la portée de la décision rapportée est limitée.
En effet, depuis l’entrée en vigueur, le 8 août, de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, l’article 22 de la loi de 1989 dans sa version post-ALUR est expressément déclarée applicable aux baux en cours (L. n° 2015-990 préc., art. 82).
Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 17 novembre 2016 n°15-24552