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Publié le 28 Août 2016

Réticence dolosive du vendeur sur l’affectation du lot de copropriété

Le vendeur qui s’est abstenu d’aviser l’acquéreur de ce que le bien vendu n’était pas un appartement selon le règlement de copropriété, ce dont il avait conscience, est un comportement constitutif de la réticence dolosive.

Pour rappel, pour invoquer la réticence dolosive, il convient de mettre en évidence le caractère déterminant de l’information qui n’a pas été portée à la connaissance de l’acquéreur et de s’assurer également que cette omission est volontaire.

En l’espèce, l’acquéreur reprochait à son auteur de lui avoir présenté le bien vendu comme un lot de copropriété à usage d’habitation alors qu’il ne s’agissait que de combles aménagés en appartement, et ce malgré l’opposition du syndicat. Le vendeur et le notaire rédacteur de l’acte ont tout naturellement été assignés en annulation de la vente.

Le vendeur pour justifier son attitude se réfère à l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 qui indique que chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot et qu’il en use et en jouit librement.

Mais la liberté ainsi consacrée par cette disposition ne trouve à s’exprimer que dans le cadre contractuel du règlement de copropriété.

Or, en l’espèce, celui-ci présentait le local litigieux comme de simples combles.

De surcroît, le caractère intentionnel de l’omission ne pouvait prêter à controverse dès lors qu’à de multiples reprises le vendeur avait sollicité un changement d’affectation pour cet espace, ce qui lui avait été constamment refusé.

Le juge du droit rejette donc le pourvoi, et confirme la condamnation du vendeur à restituer le prix de la vente et sa condamnation in solidum avec le notaire au paiement des dommages-intérêts.

L’obligation de renseignement du vendeur couvre un spectre très large puisqu’elle renvoie à tous les faits de nature à influer sur la décision de l’acquéreur, qu’il s’agisse de sa volonté d’acheter ou de celle de discuter le prix.

L’affectation du lot est, à cet égard, un élément essentiel et nécessairement déterminant du consentement (CA Paris, 31 janv. 2000, n° 1999/00854).

La possibilité d’obtenir en assemblée générale un changement sur ce point ne peut décharger le vendeur de son obligation d’information. Il se doit de porter à la connaissance de l’acquéreur « toutes les circonstances susceptibles d’influer sur l’usage de la chose » (Civ. 3e, 7 déc. 1988, n° 86-18.964).

Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 22 octobre 2015 n°14-19655

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