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Publié le 29 Sep 2019

Retrait partiel de la clause d’indexation réputée non écrite

En présence d’une clause d’indexation réputée non écrite,seule la stipulation qui crée la distorsion prohibée doit être retirée, dès lors que sa suppression ne créé pas une distorsion tout au long du bail résultant de la volonté des parties.

En l’espèce, le 30 novembre 2012, la société locataire a sollicité le renouvellement du bail commercial à compter du 1er janvier 2013.

Le principe du renouvellement acquis, les parties se sont opposées sur le montant du loyer du bail renouvelé.

Après avoir mis en demeure la bailleresse, la locataire a saisi le tribunal d’une demande en restitution de l’indu fondée sur la violation, par la clause d’indexation, des dispositions de l’article L. 112-1, alinéa 2, du Code monétaire et financier.

En application de l’article L. 112-1 du Code monétaire et financier, est réputée non écrite toute clause d’un contrat à exécution successive, tel que le bail commercial, prévoyant la prise en compte, dans l’entier déroulement du contrat, d’une période de variation indiciaire supérieure à la durée s’écoulant entre chaque révision.

Pour dire non écrite, en son entier, la clause d’indexation du loyer, l’arrêt retient qu’elle prévoit une période de variation annuelle de l’indice de juillet 1999 à juillet 2000, supérieure à la durée de sept mois s’étant écoulée entre la prise d’effet du bail au 1er juin 2000 et la première révision du loyer au 1er janvier 2001.

En statuant ainsi, alors que seule la stipulation qui crée la distorsion prohibée est réputée non écrite et que la clause prévoyait un premier ajustement, illicite mais ponctuel, tenant à la prise d’effet du bail en cours d’année civile, tandis que les périodes de référence suivantes avaient la même durée, la cour d’appel a violé le texte susvisé.

En conclusion, la Cour de Cassation semble revenir à une appréciation de la portée de la sanction, la limitant seulement aux stipulations entrainant la distorsion prohibée.

Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 29 novembre 2018 n°17-23.058

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