En présence d’un mandat non exclusif de vente, rien n’empêche le mandant de s’engager avec des acquéreurs présentés par un autre agent immobilier. De plus, les vendeurs n’ont pas l’obligation d’informer au moment du compromis l’agent immobilier de la signature mais seulement lors de l’acte authentique
1. C’est à tort qu’un agent immobilier excipe d’une rupture abusive des pourparlers par les mandants qui ont négocié et conclu parallèlement avec un autre acheteur que celui qu’il avait présenté. L’agent ne disposant pas d’un mandat non exclusif de vente, il est normal que des tractations se soient poursuivies entre les vendeurs et d’autres acquéreurs, par le truchement d’autres agences immobilières.
2. C’est également à tort que l’agent invoque un manquement des mandants à leur obligation d’information au stade du compromis, le mandat ayant prévu que si la vente était réalisée sans le concours du mandataire, à un acquéreur non présenté par le mandataire, le mandant s’obligeait en l’en informer sans délai. Cette obligation d’information est postérieure à la vente et n’est pas exigible au stade du compromis.
Cour d’appel de Montpellier, Ch. 1, sect. D 13 Janvier 2010 (R.G. N° 09/02187)