L’agence immobilière ayant mis fin au contrat de son agent commercial doit être condamnée au paiement de l’indemnité de rupture et de l’indemnité compensatrice de préavis.
Pour mémoire, conformément à l’article L.134-12 du Code de commerce, l’agent commercial a droit, en cas de cessation de ses relations avec le mandant, à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.
Ce droit à indemnité est d’ordre public et il ne peut exister aucune stipulation contraire.(L.134-16 du Code de commerce). Attention, sous peine de perdre son droit à indemnisation, l’agent commercial doit faire valoir ses droits dans un délai d’un an à compter de la cessation du contrat (L.134-12 alinéa 2 du Code de commerce).
Conformément aux usages, le montant de l’indemnité est en général égal au montant des commissions perçues au cours des deux dernières années, ou au montant total des commissions perçues pendant le mandat si celui-ci a duré moins de deux ans.
En l’espèce, le mandant ne justifie pas d’une faute grave privant l’agent commercial de son droit à indemnité puisque la correspondance du mandant adressé à l’agent relève l’existence de simples divergences entre les parties sur les méthodes et les supports de travail, sans faire état de ce que ces désaccords rendent impossible l’exécution des mandats confiés.
En outre, le défaut de loyauté de l’agent résultant de son refus de faire visiter un bien, de son absence de renseignement de la base de donnée, de son absence de prospection de la zone géographe dédiée et de son absence de participation à diverses réunions n’est pas davantage démontré.
Les parties étaient liées par un contrat à durée indéterminée qui a été rompu après seulement 12 mois d’application.
L’indemnité de rupture doit donc être limitée à une durée d’une année et être indemnisée par la somme de 44 579 euros.
L’indemnité compensatrice de préavis doit quant à elle être fixée à deux mois d’indemnisation annuelle, soit la somme de 7 429 euros TTC.
Cour d’appel, Lyon, Chambre A, 27 Octobre 2022 – n° 19/04567