Dans la catégorie :
Publié le 24 Mar 2012

Saisine tardive de la commission de conciliation

Le juge ne peut être valablement saisi avant que la commission de conciliation ait donné son avis ou que le délai de deux mois qui lui est imparti à cette fin soit écoulé.

Par cet arrêt de rejet, la haute juridiction précise que, dans le cadre de la procédure de renouvellement d’un bail d’habitation avec augmentation de loyer (L. 6 juill. 1989, art. 17 c), le juge ne peut être saisi sans que la commission départementale de conciliation (CDC) ait rendu son avis ou sans que le délai de deux mois imparti par les textes pour que la CDC se prononce (L. 1989, art. 20 ; Décr. 2001-653, 19 juill. 2001, art. 8) soit écoulé.

Il s’agit d’une confirmation, les hauts magistrats ayant déjà exprimé cette position dans une décision – également de rejet – d’octobre 2011 (Civ. 3e, 12 oct. 2011).

Dans cette affaire, en tous points semblable à celle ayant débouché sur l’arrêt de 2011, le bailleur avait saisi la commission moins de deux mois avant l’échéance du bail.

Par retour de courrier, soit, durant le temps contractuel, la CDC devait l’informer de l’irrecevabilité de sa demande, en raison de la tardiveté de sa saisine. Estimant que cette information constituait l’avis requis par les textes, le bailleur a alors saisi le juge du fond. En l’absence d’avis rendu par la commission, celui-ci a conclu à l’irrecevabilité de la demande de fixation du loyer du bail renouvelé, le propriétaire étant fautif de ne pas avoir respecté le délai de deux mois.

Il est approuvé par la cour régulatrice qui, par la généralité de la formulation retenue, semble offrir une seconde chance à un bailleur retardataire, dès lors qu’il aura obtenu un véritable avis de la CDC avant le terme du contrat (comp., jugeant que le juge ne peut être valablement saisi avant que le délai de deux mois imparti à la commission de conciliation pour rendre son avis soit écoulé, Civ. 3e, 13 déc. 2006, Bull. civ. III, n° 249; comp. aussi, précisant que le bailleur doit saisir la commission de conciliation dans un délai suffisant pour que le délai de deux mois dont la commission dispose pour statuer expire avant l’expiration du bail, Paris, 11 sept. 2008, AJDI 2009. 131 ).

Cour de Cassation, 3ème Chambre Civile, 7 mars 2012 n° 10-27.820

Les derniers articles

Bail commercial

Bail commercial : Inventaire et détermination des charges facturables

L’inventaire des catégories de charges, impôts, taxes et redevances doit être dans le bail commercial. Il peut-être constitué par une annexe, et également des charges ...
Lire la suite →
Bail commercial

Bail commercial : Exception d’inexécution et paiement des loyers

Dès lors que le locataire peut exploiter et occuper les locaux commerciaux, il ne peut pas prétendre à une dispense totale du paiement des loyers ...
Lire la suite →
Bail commercial

Bail commercial : décence du logement loué

Dans le cadre d’un bail commercial, lorsqu’une habitation est louée, la connaissance de l’état des lieux par le locataire n’exonère pas le bailleur de son ...
Lire la suite →